|
Tranquillité et santé publique :
Les canons "effaroucheurs" d’oiseaux
Chaque été les canons à bruit ou effaroucheurs se font entendre et pas toujours comprendre. Les utilisateurs doivent savoir que la législation sur le bruit s’applique comme pour les activités agricoles. Les riverains doivent comprendre que ces canons ne sont pas interdits à partir du moment où ils sont utilisés dans les règles que nous rappelons. A consulter le site Internet www.canonsabruit.free.fr
Mise au point Il n’existe pas de règlementation spécifique aux canons anti-oiseaux ou autres animaux. Mais cela ne signifie pas que tout est permis et qu’il suffit de se conformer à la notice d’utilisation. Et puisqu’il est question de notice d’utilisation, celle-ci non seulement ne sert pas de réglementation mais encore ne permet pas d’y passer outre. En effet, les canons « effaroucheurs » font du bruit et donc relèvent de la législation sur le bruit de voisinage et d’activités. De plus, des arrêtés des préfets et des maires peuvent réglementer leur utilisation... justement par référence au code de la santé publique dans lequel la réglementation sur le bruit des activités est codifiée. Pas de dérogation possible.
Certes, l’agriculture, surtout en cette saison de gros travaux, génère des bruits et c’est normal. Là où ce n’est plus normal est quand ça dépasse de façon répétitive, prolongée et intense les seuils d’émergence de ces bruits. C’est le cas des canons anti-oiseaux lorsqu’ils sont mal réglés, que leur répétition est trop rapprochée et surtout qu’ils continuent de fonctionner la nuit. Ce que dit la loi L’article R1334-31 du code de la santé publique dit bien que « aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. Et cela qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». A partir de là, concernant les canons anti-oiseaux, l’article R1334-32 du code de la santé publique précise que « lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle (notamment agricole), et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes (ce qui supposent qu’elles peuvent être réglementées par le préfet ou la maire), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu est supérieure à la limite légale... » Il n’est pas possible de déroger à cette règle de base que d’ailleurs les arrêtés préfectoraux et surtout des maires autorisant les canons anti-oiseaux, rappellent systématiquement. Les utilisateurs qui sont sensés la connaître (nul n’est sensé ignorer la loi) doivent la respecter. Cela tient aussi du « bon sens » ! L’utilisation des canons anti-oiseaux Elle est expliquée dans la notice d’utilisation. En aucun cas cette notice se substitue à la loi. Veuillez nous excuser de nous répéter, mais trop souvent elle sert de couverture aux utilisateurs de canons.
La loi s’applique parce que leur utilisation est e nature, par leur puissance et la répétition quotidienne des détonations, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé publique. D’ailleurs les notices y gagneraient en rappelant la loi sur le bruit.
A partir de là et considérant les articles du code de la santé publique, rappelés au précédent paragraphe, l’utilisation des canons anti-oiseaux ou « effaroucheurs d’oiseaux » ou « tonne-fort », doit respecter les règles suivantes que les arrêtés des maires rappellent quand ils existent :
Et le maire là-dedans ? Lorsque cette règle n’est pas respectée, le maire, à défaut le préfet, ont le pouvoir, en application des articles L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales, R1334-37 du code de la santé publique et de l’article L571-17 du code de l’environnement, de mettre en demeure le contrevenant d’avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d’activités... à plus forte raison lorsqu’un arrêté préfectoral ou municipal a été pris. Précisons que le maire qui prend un arrêté pour réglementer l’utilisation des canons anti-oiseaux sur sa commune ne peut pas prévoir des dérogations plus permissives que la loi. Par contre, elles peuvent être plus contraignantes en imposant par exemple une distance vis-à-vis des habitations. Ceci indépendamment des poursuites pénales pouvant être encourues (articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la Santé publique). Les articles L2212-2 et L2214-4 du code général des collectivités territoriales énoncent que le pouvoir de police du maire lui permet de réprimer tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, notamment en ce qui concerne les bruits de voisinage. L’article R1334-37 du code de la santé publique dit en gros que le maire qui a constaté l’inobservation des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit de voisinage et d’activités, peut prendre les mesures prévues par l’article L571-17 du code de l’environnement, à savoir : mettre en demeure le responsable d’y remédier. Les maires disposent pour cela d’outils pratiques. Les guides à disposition des maires Les directions régionales de l’Environnement, à l’exemple de celle d’Auvergne, mettent un guide « Les bruits de voisinage » à l’usage des maires. Ce guide non seulement explique la législation relative aux bruits de voisinage et d’activité, mais encore comment les maires doivent agir, traiter les plaintes. Il rappelle aussi que « le maire est le garant de la tranquillité publique de ses administrés et doit user de tous les moyens dont il dispose afin d’assurer cette tranquillité en prévenant, en diminuant ou en faisant cesser les atteintes que sont susceptibles d’entraîner les bruits. A défaut, la négligence ou l’inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune pour faute simple. Celle-ci est caractérisée lorsque le maire s’abstient de faire usage de ces pouvoirs de police. Les démarches que le maire doit entreprendre y sont expliquées. Pour l’aider, il peut faire appel aux DDASS notamment au fameux logiciel TEMPO. Ce logiciel, gratuit, est disponible à l’Espace TEMPO sur le site Internet de la DRASS du Centre : http://centre.sante.gouv.fr/drass/environ/bruit/tempo/1tempo.htm De son côté, le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) met un guide gratuit sur les bruits de voisinage et d’activités à l’attention des maires. Ce guide est téléchargeable sur www.bruit.fr Il précise les démarches que doivent faire les maires saisis par leurs administrés à propos notamment des bruits d’activités (les canons anti-oiseaux en sont). Les démarches Les personnes victimes d’abus de bruit dus à des canons anti-oiseaux doivent d’abord en aviser le maire. Attention, il ne s’agit pas d’interdire les canons effaroucheurs, il s’agit de faire respecter la règlementation si celle-ci ne l’est pas (répétitions des détonations trop rapprochées ou détonations trop fortes, appareils fonctionnant la nuit ce qui est interdit, non respect des distances vis-à-vis des habitations si celles-ci sont imposées par un arrêté du maire etc.).
A partir de là le maire doit constater sur place avec l’aide du personnel agréé muni de matériel homologué, que l’émergence globale du bruit dépasse les seuils autorisés (25 décibels A à l’intérieur des habitations, fenêtres ouvertes ou fermées, 30 décibels A à l’extérieur.
La période de mesure doit être représentative de la situation dénoncée et doit durer au moins 30 minutes.
Si l’émergence du bruit est avérée ou la répétition des détonations mal réglée, le maire doit :
http://canonsabruit.free.fr pour préparer un solide dossier de défense anti-canons « effaroucheurs d’oiseaux » et agir. Ce site a constaté en effet, une prolifération de ces engins et donc une prolifération des atteintes à la réglementation sur le bruit de voisinage et d’activités. Or, d’après lui, toutes les administrations impliquées (maires, préfets, procureurs, gendarmes) reçoivent de plus en plus de plaintes... souvent sans suite. Pourtant comme on l’a lu, l’arsenal réglementaire est bien fourni, disponible, clair. Le faire appliquer n’est pas être anti-canon, c’est simplement une question de civisme lorsqu’il est pris en défaut et de bon sens paysan. Le mesurage du bruit L’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme est effective lorsque l’émergence globale de ce bruit, perçu par autrui depuis l’intérieur de son habitation, est supérieure à certaines valeurs limites.
Ces valeurs sont calculées comme suit, à partir du moment où le bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur de l’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels A dans les autres cas (par exemple mesurage à l’extérieur).
Ainsi l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A de 7 à 22 heures et de 3 décibels A de 22 à 7 heures. Mais ces valeurs peuvent être corrigées en fonction de la durée du bruit provoquant la nuisance (le bruit nuit par son intensité mais aussi sa durée), à savoir :
par Daniel Roucous - droucous@laterre.fr
|
||||||||||||||||||||||||||